Décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En vigueur depuis le 19/07/2001En vigueur depuis le 19 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 1 ()

Le directeur général des services techniques et le directeur des services techniques d'une commune sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint des services.

Le directeur général des services techniques d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est chargé de diriger l'ensemble des services techniques de l'établissement et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint.