Article 17
Abrogé par Décret n°2014-83
du 29 janvier 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.