Décret n°88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux

En vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007En vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 17

Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.