Article 1
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des secrétaires de mairie doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :
a) Diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat ;
b) Titre ou diplôme homologué au moins au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.