Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

En vigueur depuis le 11/03/1981En vigueur depuis le 11 mars 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

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Article 14 ter

Version en vigueur depuis le 11/03/1981Version en vigueur depuis le 11 mars 1981

Modifié par Décret 81-217 1981-03-10 art. 14 JORF 11 mars 1981

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a rétrocédé un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, dans le mois suivant cette rétrocession, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours à la mairie de la commune de la situation de ce bien d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la superficie totale concernée, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. En outre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.