L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales des structures agricoles concernées.
L'agrément peut être donné pour un temps limité.
L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.