Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur du 16/02/1988 au 01/01/2016En vigueur du 16 février 1988 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 47

Version en vigueur du 16/02/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 février 1988 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 53

Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.