Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur du 11/06/1989 au 01/01/2016En vigueur du 11 juin 1989 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 35

Version en vigueur du 11/06/1989 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 juin 1989 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 34
Modifié par Décret 89-374 1989-06-09 art. 14 III jorf 11 juin 1989

L'agent bénéficiant d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant, dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois au moins avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l'expiration du congé.

L'agent bénéficiant d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle doit présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du congé.

L'agent libéré du service national doit présenter sa demande de réemploi dans le mois suivant sa libération.

A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, l'intéressé est considéré comme démissionnaire.