Article 26
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 13 juillet 1987 :
1° Les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef des communes ;
2° Les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533.