Article 25
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Les rédacteurs et rédacteurs principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
2° Les rédacteurs chefs des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
3° Les sous-chefs de bureau des communes ;
4° Les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de moins de 5 000 logements ;
5° Les directeurs des offices publics d'habitations à loyer modéré de 300 à 800 logements.