Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

En vigueur du 25/03/2019 au 27/05/2021En vigueur du 25 mars 2019 au 27 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/08/1987Version en vigueur depuis le 01 août 1987

Le fonctionnaire qui, à l'issue du congé, est affecté dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions, perçoit l'indemnité pour frais de changement de résidence prévue par les dispositions réglementaires applicables à la fonction publique territoriale, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande, et pour des motifs autres que son état de santé.

L'indemnité est due même si l'intéressé, pendant son congé, a quitté définitivement la localité où il exerçait son précédent emploi ; elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté dans cette localité pendant la durée de son congé.