Décret n°86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B.

En vigueur depuis le 20/02/1986En vigueur depuis le 20 février 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1998

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Article 8

Version en vigueur depuis le 20/02/1986Version en vigueur depuis le 20 février 1986

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :

1° La rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° La rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.