Décret n°85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984.

En vigueur depuis le 19/07/1985En vigueur depuis le 19 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 1985

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/07/1985Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret, sous réserve des dispositions prévues par les articles 111 et 115, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.