Article 107
Modifié par Décret 88-159 1988-02-18 art. 46 jorf 19 février 1988
Abrogé par Décret 95-955 1995-08-23 art. 40 jorf 29 août 1995
Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et à défaut de précisions dans les statuts existant à la date de publication du présent décret, sont assimilés à titre transitoire, pour l'application du présent décret, les emplois de titulaires ou de stagiaires :
1° En catégorie A, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois créés sur la base de l'ancien article L. 412-2 du code des communes comportent un indice terminal égal ou supérieur à l'indice brut 580 et, pour les autres emplois, lorsqu'ils comportent un indice de début ou de stage (1er échelon) au moins égal à l'indice brut 340 ;
2° En catégorie B, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois créés sur la base de l'ancien article L. 412-2 du code des communes comportent un indice terminal compris entre les indices 391 et 579 et, pour les autres emplois, lorsqu'ils comportent un indice de début ou de stage (1er échelon) au moins égal à l'indice brut 267 ;
3° En catégorie C ou D, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois ne peuvent être classés dans l'une des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
Lorsqu'un emploi comporte plusieurs grades ou classes, l'indice de début à prendre en compte pour l'affiliation est celui du premier échelon du premier grade ou classe.
Dans le cas d'emplois d'avancement, il est pris en compte l'indice de début de l'emploi de recrutement.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales précisera en tant que de besoin le classement de certains emplois dans l'une des catégories A, B, C et D.