Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988En vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2026

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Article 98

Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988

Chaque électeur dispose d'une voix.

Le vote a lieu par correspondance.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.