Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur du 24/11/1985 au 19/02/1988En vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2026

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Article 93

Version en vigueur du 24/11/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988

Modifié par Décret 85-1230 1985-11-23 art. 23 JORF 24 Novembre 1985) A(décret 88-159 1988-02-18 art. 45 jorf 19 février 1988

Les collectivités et établissements publics administratifs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont affiliés au centre national de gestion pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet qui appartiennent :

1° A des corps de la catégorie A, à l'exception de ceux dont les statuts particuliers prévoient la gestion par le centre unique de gestion du département et de la ville de Paris ;

2° A des corps de la catégorie B lorsque les statuts particuliers de ces corps prévoient qu'ils relèvent du cadre national.

Les conditions d'emploi des fonctionnaires et d'affiliation des collectivités et établissements sont fixées par les articles 3 et 4 du présent décret.

Lorsque, en cours d'année, une collectivité ou un établissement public administratif affilié n'emploie plus aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet relevant du centre national de gestion, son affiliation prend fin de droit le 1er janvier de l'année suivante.

Toutefois, la collectivité ou l'établissement public peut rester affilié à titre volontaire, s'il en formule la demande avant cette date.