Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 14/05/2020En vigueur depuis le 14 mai 2020

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Article 70

Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 15

Le vote a lieu par correspondance.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par ce même président, proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.

Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues à l'article 13.