Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 29/08/1995En vigueur depuis le 29 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2026

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Article 69

Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995

Modifié par Décret n°95-955 du 25 août 1995 - art. 30

Les représentants titulaires et suppléants des communes des trois départements sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Sont électeurs les maires des communes affiliées des trois départements.

Chaque maire dispose d'une voix.