Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur du 24/11/1985 au 19/02/1988En vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2026

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Article 67

Version en vigueur du 24/11/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988

Abrogé par Décret 88-159 1988-02-18 art. 31 jorf 19 février 1988
Modifié par Décret 85-1230 1985-11-23 art. 15, art. 17 JORF 24 Novembre 1985

Les affiliations sont soumises aux règles ci-après :

1° Lorsque, en cours d'année, une collectivité ou un établissement n'emploie plus aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie B, C ou D, au titre duquel l'affiliation au centre interdépartemental est obligatoire, son affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année suivante ; toutefois, la collectivité ou l'établissement public peut rester affilié à titre volontaire s'il en formule la demande avant cette date. 2° Les règles prévues au 1° ci-dessus s'appliquent aux collectivités et établissements affiliés mentionnés au 2° de l'article 65 en ce qui concerne leurs fonctionnaires de catégorie B, à l'exception de ceux d'entre eux dont la gestion relève du centre national de gestion. 3° Il est fait application des dispositions des articles 5 et 6 aux établissements publics mentionnés au 3° de l'article 65.

4° Il est fait application des dispositions des articles 7, 30 et 31 aux collectivités et établissements publics mentionnés au 4° de l'article 65 ; les établissements publics mentionnés au 4° c) de cet article sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article 6.

5° Les collectivités et établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article 65 sont soumis aux dispositions des articles 7, 30 et 31.