Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur du 14/05/2020 au 01/01/2026En vigueur du 14 mai 2020 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2026

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Article 33

Version en vigueur du 14/05/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2020 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 5
Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 11

Un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.

Le budget du centre de gestion est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

Le budget est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.

Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.