Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 14/05/2020En vigueur depuis le 14 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2026

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Article 20

Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 6

Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants du département, celui-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil départemental procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.

Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants de la région, celle-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil régional procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.