TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale (Articles 1 à 47-1)
ABROGÉTITRE II : Des centres régionaux de gestion.
TITRE II : Dispositions particulières aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l'article L. 452-8 du code général de la fonction publique (Articles 50 à 56)
ABROGÉTITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris
ABROGÉCHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris
ABROGÉSection I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris
ABROGÉSection IV : Dispositions communes aux trois centres de la petite couronne, de la grande couronne et de Paris.
TITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France (Articles 64 à 88)
CHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France (Articles 64 à 88)
Section I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France (Articles 65 à 71)
Section II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France. (Articles 72 à 78)
Section IV : Dispositions communes aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne. (Articles 85 à 88)
- Article 85
ABROGÉ
Article 86- Article 87
- Article 88
TITRE IV : Du centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon (Articles 89 à 98)
ABROGÉTITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France, du centre unique de gestion de Paris et des centres de gestion institués dans les départements d'outre-mer
ABROGÉCHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris.
ABROGÉSection I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris
ABROGÉSection IV : Dispositions communes aux trois centres de la petite couronne, de la grande couronne et de Paris.
ABROGÉCHAPITRE II : Des centres de gestion institués dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉTITRE IV : Du centre national de gestion de la fonction publique territoriale.
TITRE V : Dispositions transitoires. (Articles 117 à 119)
ABROGÉ
Article 106ABROGÉ
Article 107ABROGÉ
Article 107-1ABROGÉ
Article 108ABROGÉ
Article 109ABROGÉ
Article 110ABROGÉ
Article 111ABROGÉ
Article 112ABROGÉ
Article 113ABROGÉ
Article 114ABROGÉ
Article 115ABROGÉ
Article 116- Article 117
ABROGÉ
Article 118- Article 119
Article 20
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants du département, celui-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil départemental procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.
Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants de la région, celle-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil régional procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.