Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Abrogé depuis le 10/04/2024Abrogé depuis le 10 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 3

Version en vigueur du 28/12/2014 au 01/02/2025Version en vigueur du 28 décembre 2014 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales.

Lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.