Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 11/05/1984En vigueur depuis le 11 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2020

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Article 41

Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984

Les attributions de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré, de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal sont transférées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Toutefois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des corps à instituer, ces organismes conservent celles de leurs compétences qui ne sont pas dévolues au conseil supérieur.

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est, dès son installation, organe supérieur de recours pour les avis émis par les organismes ci-dessus dans les cas mentionnés par les articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.