Article 41
Les attributions de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré, de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal sont transférées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Toutefois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des corps à instituer, ces organismes conservent celles de leurs compétences qui ne sont pas dévolues au conseil supérieur.
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est, dès son installation, organe supérieur de recours pour les avis émis par les organismes ci-dessus dans les cas mentionnés par les articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.