Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 11/05/1984En vigueur depuis le 11 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2020

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Article 16

Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984

Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.