Article 8
Tout bénéficiaire des dispositions du présent décret, atteint par la limite d'âge qui lui est applicable et susceptible d'obtenir une indemnité de licenciement au titre des dispositions statutaires ou contractuelles qui le régissent ne pourra percevoir que la fraction des mensualités de ladite indemnité excédant le montant mensuel de son allocation de retraite.
Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.