Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat. (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale. (Articles 6 à 7)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière. (Articles 8 à 10)
Chapitre IV : Dispositions particulières. (Article 11)
TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE. (Articles 12 à 46)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics. (Articles 13 à 21)
Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (Articles 22 à 33)
Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. (Articles 34 à 44)
Chapitre IV : Dispositions communes. (Articles 45 à 46)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 47 à 94)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Articles 47 à 51)
Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat (Articles 52 à 56)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale (Articles 57 à 75)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 76 à 79)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 80 à 94)
Article 24
Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996
Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu est réduit au prorata de la durée du service lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet. Il ne peut être inférieur à un minimum fixé par le décret mentionné à l'article 15.
Les intéressés n'acquièrent ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.