TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat. (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale. (Articles 6 à 7)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière. (Articles 8 à 10)
Chapitre IV : Dispositions particulières. (Article 11)
TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE. (Articles 12 à 46)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics. (Articles 13 à 21)
Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (Articles 22 à 33)
Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. (Articles 34 à 44)
Chapitre IV : Dispositions communes. (Articles 45 à 46)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 47 à 94)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Articles 47 à 51)
Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat (Articles 52 à 56)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale (Articles 57 à 75)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 76 à 79)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 80 à 94)
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Il est créé, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions prévues par le présent titre.
Tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.