Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 22/08/1986En vigueur depuis le 22 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 29 bis

Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986

Création Loi 86-1221 1986-08-19 art. 31 JORF 22 août 1986

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, le centre de formation des personnels communaux assure en 1986 et 1987, pour le compte de la totalité des communes et de leurs établissements publics administratifs, l'organisation des concours et des examens professionnels qui, à la date de la présente loi, relèvent de sa compétence.

Toutefois, lorsqu'un centre départemental ou interdépartemental de gestion a rendu publique, à la date de publication de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, l'organisation d'un concours, celui-ci se déroule sous l'autorité de ce centre de gestion et selon les modalités qu'il a prévues à cet effet, même si la date des épreuves est postérieure à la date de publication de ladite loi n° 86-972 du 19 août 1986 précitée.

Les listes d'aptitude résultant des concours visés aux deux alinéas précédents sont soumises aux dispositions des articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-29 du code des communes dans leurs rédaction antérieure à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.