Les articles L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45 du code des communes sont remis en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1987, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, et à compter de cette date.
Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
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