Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 22/08/1986En vigueur depuis le 22 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 24

Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986

Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 21 () JORF 22 août 1986

Les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 sont fixés, au plus tard le 31 mai 1986, par les conseils d'administration des différents centres de gestion.

Si les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 ne peuvent être votés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant de la cotisation est égal à la moitié de la cotisation due au titre de l'année 1986 et calculée au taux maximum fixé dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 de la présente loi.

La convention mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 23 ci-dessus détermine les règles de répartition des cotisations dues par les collectivités affiliées, au titre de l'année 1986, entre le syndicat des communes et le centre de gestion en fonction des charges supportées par chacun d'eux.

Les centres de gestion assurent, dès la dissolution des syndicats de communes pour le personnel, le recouvrement et le reversement des cotisations relatives à la formation.