Article 24
Les conventions prévues aux articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, et modifiées conformément aux dispositions de la présente loi, sont prorogées de plein droit jusqu'à l'intervention de la loi mentionnée à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.