Article 22
Les services communs et les services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat, d'une part, du président du conseil général ou régional, d'autre part, et mis à la disposition de l'autre partie, font l'objet d'un partage par accord entre les autorités intéressées.
Cet accord prend la forme d'un avenant à la convention passée entre le représentant de l'Etat, d'une part, et le président du conseil général ou régional d'autre part, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.