Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

En vigueur depuis le 16/10/1985En vigueur depuis le 16 octobre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2003

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Article 18

Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985

A défaut de convention, un décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente, constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés.

Le montant des dépenses fixé par le décret ne saurait être inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif 1983, actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements des deux exercices suivants.

Toutefois, l'avis de la chambre régionale des comptes n'est pas requis pour les constatations des dépenses faites avant l'adoption du compte administratif 1985.