Article 10
La région est substituée à l'Etat dans l'obligation de remboursement des charges afférentes aux agents départementaux mis à sa disposition en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
La dotation générale de décentralisation de la région est abondée d'un montant égal à celui des crédits affectés par l'Etat à ce remboursement au cours de l'exercice 1985 et actualisés dans des conditions fixées par décret.