Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

En vigueur depuis le 16/10/1985En vigueur depuis le 16 octobre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2003

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Article 9

Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985

S'il y a lieu d'adapter les statuts particuliers régissant les corps de fonctionnaires de l'Etat dans lesquels les agents des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat ont vocation à être intégrés, le délai dans lequel il est fait droit à leur demande d'option pour le statut de la fonction publique de l'Etat est prorogé jusqu'à cette adaptation.

Lorsque les fonctions exercées par ces agents ne correspondent pas aux fonctions afférentes à des emplois d'un corps de la fonction publique de l'Etat, il peut être procédé, en cas de vacance, au recrutement d'agents contractuels dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour assurer ces fonctions.