Article 7
Le solde ainsi déterminé est actualisé dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le montant des charges transférées à l'Etat excède celui des charges transférées au département ou à la région, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département et à la région pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est diminué d'un montant égal à celui du solde défini à l'alinéa 1er du présent article.
Dans le cas contraire, le montant de la dotation générale de décentralisation versée au département ou à la région est abondé d'un montant égal à celui de ce solde. Pour les départements pour lesquels le montant de la fiscalité transférée excède le montant des charges nouvelles résultant des transferts de compétences, le montant de l'ajustement prévu par l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à ce solde.
La compensation financière réalisée, conformément aux dispositions qui précèdent, entre l'Etat, d'une part, le département ou la région, d'autre part, fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, la diminution ou l'abondement de la dotation générale de décentralisation, ou l'ajustement réalisé sur le produit de la fiscalité transférée aux départements et aux régions, au titre de la prise en charge des dépenses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la présente loi, sont opérés à titre définitif pour les emplois concernés.