A défaut d'accord dans le délai prescrit, cet état est établi par décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Décret n° 91-1001 du 30 septembre 1991 article 3 : Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'article 3 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 la date est de deux mois à compter de la date de publication du décret n° 91-1001 du 30 septembre 1991.