Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 22/04/2016 au 01/03/2022En vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 139 bis

Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/03/2022Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46

Les agents mis à disposition du président du conseil régional dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et rémunérés sur des crédits autres que ceux de personnels seront considérés comme des agents contractuels de la fonction publique territoriale pour l'application des dispositions de la présente loi.