Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 19/05/2011 au 22/04/2016En vigueur du 19 mai 2011 au 22 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 74

Version en vigueur du 19/05/2011 au 22/04/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 22 avril 2016

Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 189

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " Accomplissement du service national ".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.