Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 29/01/2017 au 01/03/2022En vigueur du 29 janvier 2017 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 44

Version en vigueur du 27/01/1984 au 16/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire, afin de permettre de remplacer des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à l'ouverture des épreuves du concours suivant et, au plus tard, un an après la date d'établissement de la liste complémentaire.

Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 45, les nominations sont prononcées soit dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis sur la liste complémentaire, soit dans l'ordre de classement établi à l'issue d'une période de formation préalable.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Les candidats déclarés aptes à une promotion interne sont inscrits sur les listes instituées au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par les statuts particuliers.