Article 1
La participation des familles aux dépenses de rémunération des personnels d'internat des lycées et collèges correspond, pour l'année 1995, à l'un des deux pourcentages fixés ci-après du tarif des frais scolaires demandés pour les élèves hébergés :
22,5 p. 100 lorsque, pour la confection des repas, il est fait appel aux installations de cuisine d'un service annexe d'hébergement ;
10 p. 100 lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de services autre qu'un établissement d'enseignement.