Arrêté du 7 décembre 1992 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

En vigueur depuis le 17/12/1992En vigueur depuis le 17 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 17/12/1992Version en vigueur depuis le 17 décembre 1992

Pour la période de 1991 à 1995, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 1991 sont inférieures :

- à 10 millions de francs pour les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

- à 10 millions de francs pour les écoles normales nationales d'apprentissage ;

- à 20 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

- à 10 millions de francs pour les centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).