Arrêté du 7 décembre 1992 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

En vigueur depuis le 17/12/1992En vigueur depuis le 17 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1992

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Article 1

Version en vigueur depuis le 17/12/1992Version en vigueur depuis le 17 décembre 1992

Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1991, pour juger en premier ressort les comptes :

1. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale :

- écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

- écoles normales nationales d'apprentissage ;

- établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

2. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports :

- centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).