Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.

En vigueur depuis le 06/09/1969En vigueur depuis le 06 septembre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 06/09/1969Version en vigueur depuis le 06 septembre 1969

Modifié par Décret 69-825 1969-08-28 art. 68 JORF 6 septembre 1969

La direction départementale des impôts chargée du domaine ne peut réaliser aucune opération sans que lui soit produit un certificat du chef de service départemental chargé de la construction établi sur la demande du service ou de l'organisme intéressé et attestant soit que la localisation projetée est conforme aux prévisions du plan d'urbanisme approuvé ou en cours d'étude, soit en l'absence d'un tel plan, que cette localisation n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt du lieu, des sites ou des paysages.

Ce certificat n'est pas exigé lorsque l'opération projetée a fait l'objet d'un avis favorable de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture.



Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.