Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse.

En vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992En vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

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Article 28

Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)

Les agents administratifs et techniques de la société pour la mise en valeur agricole de la Corse qui le demandent sont recrutés par l'office d'équipement hydraulique ou par l'office de développement agricole et rural dans les conditions définies ci-après :

La répartition est effectuée par une commission dont la composition est définie par arrêté du commissaire de la République de la région de Corse. Elle se fait en tenant compte des missions respectives des deux offices, de la qualification des agents et de leurs souhaits.

Les agents en provenance de la Somivac recrutés par l'office d'équipement hydraulique conservent leur situation statutaire antérieure jusqu'à l'entrée en vigueur du statut prévu à l'article 27 ci-dessus. Le statut devra comporter des dispositions transitoires tendant à éviter que l'application du statut à ces agents ne soit cause d'une perte de rémunération ou d'une détérioration des conditions d'emploi.