Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse.

En vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992En vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

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Article 24

Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)

L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1ère partie).

Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.

Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi susvisée du 5 juillet 1972.

Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret susvisé du 28 mai 1964.