Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse.

En vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992En vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

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Article 22

Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à la commission prévue au quatrième alinéa de l'article 30 de la loi susvisée du 30 juillet 1982.

L'office est tenu de communiquer tout document que la commission juge utile de lui demander pour l'exercice de sa mission.

L'office soumet avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région, à l'assemblée de Corse. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modifications.

Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région de Corse sans l'accord de l'assemblée de Corse.