Article 22
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'office est tenu de communiquer tout document que la commission juge utile de lui demander pour l'exercice de sa mission.
L'office soumet avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région, à l'assemblée de Corse. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modifications.
Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région de Corse sans l'accord de l'assemblée de Corse.