Article Annexe, art. 26
Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51
Il est établi chaque année par le conseil d'administration, conformément aux dispositions légales en vigueur, un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société.
Le conseil d'administration dresse également les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe et il présente aux actionnaires un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société, son évolution prévisible, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.
Les documents énoncés dans le présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes quarante-cinq jours au plus tard avant l'assemblée générale.