Article 19
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration il a notamment qualité pour :
Liquider et ordonnancer les dépenses ;
Administrer les recettes ;
Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le déplacement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;
Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.