Article 16
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° de l'article 15 ci-dessus. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.